D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
9. 1.  La déclaration que doivent transmettre au protonotaire en vertu du Code civil les personnes qui se réunissent en société, au Québec, pour des fins de commerce, de manufacture ou de mécanique, ou pour la construction de chemins, écluses, ponts, ou autres travaux, ou pour la colonisation, l’établissement ou la vente de terres, doit être signée par les membres de la société; et, s’il y a des membres absents du Québec à l’époque de cette signature, alors par les membres présents, tant en leur propre nom qu’au nom de leurs coassociés absents, en vertu d’une autorisation spéciale à cet effet.
2.  Cette déclaration doit être faite selon la teneur de la formule 2 et contenir les nom, prénoms, qualité et résidence de chaque associé, et les nom, titre ou raison sous lesquels ils conduisent ou entendent conduire les affaires.
3.  Elle doit faire mention du temps depuis lequel la société existe, et comporter que les personnes y dénommées sont les seuls membres de la société.
4.  La déclaration doit être déposée dans les quinze jours après la formation de la société, et une pareille déclaration doit être déposée de la même manière chaque fois qu’il y a quelque changement ou modification dans le personnel de la société ou dans les nom, titre ou raison sous lesquels la société entend conduire ses affaires.
5.  Cette déclaration doit être complétée, en y faisant les changements nécessaires, par une compagnie qui poursuit, en société avec une autre personne, l’une des fins mentionnées au paragraphe 1.
S. R. 1964, c. 272, a. 9; 1979, c. 31, a. 38.
9. 1.  La déclaration que doivent transmettre au protonotaire en vertu du Code civil les personnes qui se réunissent en société, au Québec, pour des fins de commerce, de manufacture ou de mécanique, ou pour la construction de chemins, écluses, ponts, ou autres travaux, ou pour la colonisation, l’établissement ou la vente de terres, doit être signée par les membres de la société; et, s’il y a des membres absents du Québec à l’époque de cette signature, alors par les membres présents, tant en leur propre nom qu’au nom de leurs coassociés absents, en vertu d’une autorisation spéciale à cet effet.
2.  Cette déclaration doit être faite selon la teneur de la formule 2 et contenir les nom, prénoms, qualité et résidence de chaque associé, et les nom, titre ou raison sous lesquels ils conduisent ou entendent conduire les affaires.
3.  Elle doit faire mention du temps depuis lequel la société existe, et comporter que les personnes y dénommées sont les seuls membres de la société.
4.  La déclaration doit être déposée dans les quinze jours après la formation de la société, et une pareille déclaration doit être déposée de la même manière chaque fois qu’il y a quelque changement ou modification dans le personnel de la société ou dans les nom, titre ou raison sous lesquels la société entend conduire ses affaires.
S. R. 1964, c. 272, a. 9.