D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 272, a. 7; 1990, c. 4, a. 367.
7. Les amendes imposées par la présente section sont recouvrables devant tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’au montant réclamé, par le procureur général au nom de Sa Majesté, ou par toute chambre de commerce légalement constituée.
S. R. 1964, c. 272, a. 7.