D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
20. Tout protonotaire doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières, dans les 30 jours qui suivent l’expiration de chaque mois, une copie de tout document reçu en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 72, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 197.
20. Tout protonotaire est tenu de transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives, dans les trente jours qui suivent l’expiration de chaque mois, une copie de tout document reçu en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 72, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
20. Tout protonotaire est tenu de transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, dans les trente jours qui suivent l’expiration de chaque mois, une copie de tout document reçu en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 72, a. 22; 1975, c. 76, a. 11.