D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
17. Une déclaration doit être déposée au bureau du protonotaire du district où se trouve l’établissement principal de la société.
Elle est enregistrée par le protonotaire et toute personne peut en prendre connaissance.
S. R. 1964, c. 272, a. 17; 1978, c. 99, a. 6.
Le remplacement de l’article 17 de la présente loi par l’article 6 du chapitre 99 des lois de 1978 s’applique aux sociétés en commandite formées après le 6 mars 1979. (1978, c. 99, a. 8).
Il s’applique aussi à une société déjà existante qui se forme de nouveau après le 6 mars 1979. (1980, c. 11, a. 123).
17. Ce certificat doit être déposé aux bureaux du protonotaire du district où se trouve le siège principal des affaires de la société.
Il est enregistré au long dans un livre tenu par le protonotaire à cet effet, lequel est ouvert à l’examen du public.
S. R. 1964, c. 272, a. 17.