D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
9.2. L’Officier de la publicité foncière doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les renseignements requis en vertu du premier alinéa de l’article 9.
Il ne le peut, cependant, lorsque la mention omise est celle que prévoit le paragraphe d du premier alinéa de l’article 9 et que le requérant produit avec sa réquisition une déclaration, faite par une des parties à l’acte, y pourvoyant.
1993, c. 78, a. 27; 2000, c. 42, a. 160; 2020, c. 17, a. 76.
9.2. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les renseignements requis en vertu du premier alinéa de l’article 9.
Il ne le peut, cependant, lorsque la mention omise est celle que prévoit le paragraphe d du premier alinéa de l’article 9 et que le requérant produit avec sa réquisition une déclaration, faite par une des parties à l’acte, y pourvoyant.
1993, c. 78, a. 27; 2000, c. 42, a. 160.
9.2. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les renseignements requis en vertu du premier alinéa de l’article 9.
Il doit également refuser d’inscrire le transfert si le requérant ne présente pas les copies prévues à l’article 9.1.
1993, c. 78, a. 27.