D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
9. La réquisition d’inscription d’un transfert doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom du cédant et du cessionnaire;
b)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
c)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
d)  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, lorsque celui-ci n’est pas immatriculé;
e)  le montant de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble, selon le cédant et le cessionnaire;
e.1)  le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation, selon le cédant et le cessionnaire, et, le cas échéant, la portion de cette base qui est visée au troisième alinéa de l’article 4;
f)  le montant du droit de mutation;
g)  le cas échéant, la disposition de l’un ou l’autre des articles 17 à 20 en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, celui-ci est exonéré du paiement du droit de mutation;
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
La réquisition doit, en outre, indiquer s’il y a ou non transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles visés à l’article 1.0.1. Le cas échéant, elle contient également les mentions prévues aux paragraphes e) à h) du premier alinéa à l’égard de l’ensemble des meubles visés à l’article 1.0.1 qui sont transférés avec l’immeuble.
En outre, doivent être inscrits sur le formulaire de présentation de la réquisition d’inscription au registre foncier, prévu au troisième alinéa de l’article 2982 du Code civil, les renseignements déterminés par règlement du gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable des ressources naturelles. Ces renseignements sont collectés aux fins de l’élaboration, par le ministre des Finances, des politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière, conformément à l’article 2 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01) et peuvent, lorsqu’il s’agit de renseignements de nature foncière anonymisés, être diffusés par le ministre responsable des ressources naturelles.
1976, c. 30, a. 9; 1991, c. 32, a. 236; 1993, c. 78, a. 26; 2000, c. 42, a. 158; 2018, c. 18, a. 127; 2020, c. 17, a. 75.
9. La réquisition d’inscription d’un transfert doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom du cédant et du cessionnaire;
b)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
c)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
d)  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, lorsque celui-ci n’est pas immatriculé;
e)  le montant de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble, selon le cédant et le cessionnaire;
e.1)  le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation, selon le cédant et le cessionnaire, et, le cas échéant, la portion de cette base qui est visée au troisième alinéa de l’article 4;
f)  le montant du droit de mutation;
g)  le cas échéant, la disposition de l’un ou l’autre des articles 17 à 20 en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, celui-ci est exonéré du paiement du droit de mutation;
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
La réquisition doit, en outre, indiquer s’il y a ou non transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles visés à l’article 1.0.1. Le cas échéant, elle contient également les mentions prévues aux paragraphes e) à h) du premier alinéa à l’égard de l’ensemble des meubles visés à l’article 1.0.1 qui sont transférés avec l’immeuble.
En outre, doivent être inscrits sur le formulaire de présentation de la réquisition d’inscription au registre foncier, prévu au troisième alinéa de l’article 2982 du Code civil, les renseignements déterminés par règlement du gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable des ressources naturelles. Ces renseignements sont collectés aux fins de l’élaboration, par le ministre des Finances, des politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière, conformément à l’article 2 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1976, c. 30, a. 9; 1991, c. 32, a. 236; 1993, c. 78, a. 26; 2000, c. 42, a. 158; 2018, c. 18, a. 127.
9. La réquisition d’inscription d’un transfert doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom du cédant et du cessionnaire;
b)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
c)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
d)  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, lorsque celui-ci n’est pas immatriculé;
e)  le montant de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble, selon le cédant et le cessionnaire;
e.1)  le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation, selon le cédant et le cessionnaire, et, le cas échéant, la portion de cette base qui est visée au troisième alinéa de l’article 4;
f)  le montant du droit de mutation;
g)  le cas échéant, la disposition de l’un ou l’autre des articles 17 à 20 en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, celui-ci est exonéré du paiement du droit de mutation;
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
La réquisition doit, en outre, indiquer s’il y a ou non transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles visés à l’article 1.0.1. Le cas échéant, elle contient également les mentions prévues aux paragraphes e) à h) du premier alinéa à l’égard de l’ensemble des meubles visés à l’article 1.0.1 qui sont transférés avec l’immeuble.
1976, c. 30, a. 9; 1991, c. 32, a. 236; 1993, c. 78, a. 26; 2000, c. 42, a. 158.
9. La réquisition d’inscription d’un transfert doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom du cédant et du cessionnaire;
b)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
c)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
d)  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
e)  le montant de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble, selon le cédant et le cessionnaire;
e.1)  le montant constituant la base d’imposition du droit de mutation, selon le cédant et le cessionnaire, et, le cas échéant, la portion de cette base qui est visée au troisième alinéa de l’article 4;
f)  le montant du droit de mutation;
g)  le cas échéant, la disposition de l’un ou l’autre des articles 17 à 20 en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, celui-ci est exonéré du paiement du droit de mutation;
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Les parties doivent, dans un écrit distinct, déclarer s’il y a ou non transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles visés à l’article 1.0.1. La déclaration contient les mentions prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa. Si elle est positive, elle contient également les mentions prévues aux autres paragraphes de cet alinéa, le cas échéant, à l’égard de l’ensemble des meubles visés à l’article 1.0.1 qui sont transférés avec l’immeuble.
1976, c. 30, a. 9; 1991, c. 32, a. 236; 1993, c. 78, a. 26.
9. L’acte de transfert doit contenir les mentions suivantes:
a)  les nom et prénoms du cédant et du cessionnaire;
b)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
c)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
d)  le nom de la municipalité dans laquelle est situé l’immeuble;
e)  la déclaration du cédant et du cessionnaire chiffrant la valeur de la contrepartie ou la valeur de la portion de la contrepartie visée au troisième alinéa de l’article 4;
f)  le montant du droit de mutation;
g)  les mentions requises par les articles 17 à 20, s’il y a lieu;
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le registrateur doit refuser d’enregistrer un tel acte s’il y constate l’absence des renseignements requis en vertu du présent article ou d’un règlement.
1976, c. 30, a. 9; 1991, c. 32, a. 236.
9. L’acte de transfert relatif à un immeuble situé, en totalité ou en partie, dans une municipalité où est en vigueur le règlement visé à l’article 2 doit contenir les mentions suivantes:
a)  les nom et prénoms du cédant et du cessionnaire;
b)  l’adresse de la résidence principale du cédant;
c)  l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
d)  le nom de la municipalité dans laquelle est situé l’immeuble;
e)  la déclaration du cédant et du cessionnaire établissant la valeur de la contrepartie ou la valeur de la portion de la contrepartie visée au troisième alinéa de l’article 4;
f)  le montant du droit de mutation;
g)  les mentions requises par les articles 17 à 20, s’il y a lieu;
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le régistrateur doit refuser d’enregistrer un tel acte s’il y constate l’absence des renseignements requis en vertu du présent article ou d’un règlement.
1976, c. 30, a. 9.