D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
7. Lorsqu’un immeuble dont il y a transfert est situé sur le territoire de plus d’une municipalité, un seul droit de mutation est dû pour l’ensemble des municipalités intéressées, qui se le partagent, déduction faite, le cas échéant, de la partie visée au deuxième alinéa, en fonction de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité visée. Le parfait paiement du droit à l’une quelconque de ces municipalités libère le débiteur à l’égard de toutes ces municipalités. Ces dernières peuvent exercer solidairement le recours prévu à l’article 16.
Toutefois, toute partie du droit résultant de l’application d’un taux conformément au troisième alinéa de l’article 2 appartient en propre à la municipalité sur le territoire de laquelle ce taux est applicable.
1976, c. 30, a. 7; 1991, c. 32, a. 235; 1996, c. 2, a. 655; 1999, c. 90, a. 21; 2017, c. 13, a. 149.
7. Lorsqu’un immeuble dont il y a transfert est situé sur le territoire de plus d’une municipalité, un seul droit de mutation est dû pour l’ensemble des municipalités intéressées, qui se le partagent en fonction de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité visée. Le parfait paiement du droit à l’une quelconque de ces municipalités libère le débiteur à l’égard de toutes ces municipalités. Ces dernières peuvent exercer solidairement le recours prévu à l’article 16.
1976, c. 30, a. 7; 1991, c. 32, a. 235; 1996, c. 2, a. 655; 1999, c. 90, a. 21.
7. Lorsqu’un immeuble dont il y a transfert est situé sur le territoire de plus d’une municipalité, un seul droit de mutation est dû pour l’ensemble des municipalités intéressées, qui se le partagent à parts égales. Le parfait paiement du droit à l’une quelconque de ces municipalités libère le débiteur à l’égard de toutes ces municipalités. Ces dernières peuvent exercer solidairement le recours prévu à l’article 16.
1976, c. 30, a. 7; 1991, c. 32, a. 235; 1996, c. 2, a. 655.
7. Lorsqu’un immeuble dont il y a transfert est situé partie dans une municipalité et partie dans une ou plusieurs autres, un seul droit de mutation est dû pour l’ensemble des municipalités intéressées, qui se le partagent à parts égales. Le parfait paiement du droit à l’une quelconque de ces municipalités libère le débiteur à l’égard de toutes ces municipalités. Ces dernières peuvent exercer solidairement le recours prévu à l’article 16.
1976, c. 30, a. 7; 1991, c. 32, a. 235.
7. Lorsqu’un immeuble dont il y a transfert est situé partie dans une municipalité et partie dans une ou plusieurs autres, un seul droit de mutation est dû pour l’ensemble des municipalités intéressées, qui se le partagent à parts égales. Le parfait paiement du droit à l’une quelconque de ces municipalités libère le débiteur à l’égard de toutes ces municipalités. Ces dernières peuvent exercer solidairement le recours prévu à l’article 16.
Si l’immeuble s’étend à la fois dans une municipalité où n’est pas en vigueur le règlement visé par l’article 2 et dans une municipalité où ce règlement est en vigueur, le droit de mutation est alors payable en entier à cette dernière.
1976, c. 30, a. 7.