D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
6. Le droit de mutation est dû à compter de la date du transfert de l’immeuble. Il est exigible selon les modalités prévues à l’article 11.
Le cessionnaire de l’immeuble déclare ce transfert au moyen d’une réquisition d’inscription sur le registre foncier de l’acte constatant le transfert. Toutefois, dans le cas où l’acte constatant le transfert de l’immeuble n’est pas inscrit sur le registre foncier au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du transfert, un avis de divulgation du transfert de l’immeuble contenant les renseignements mentionnés à l’article 10.1 doit être présenté à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble au plus tard ce quatre-vingt-dixième jour.
Pour l’application du deuxième alinéa, si le transfert qui fait l’objet de l’avis de divulgation a été fait à plusieurs cessionnaires, chacun d’eux est tenu de présenter l’avis de divulgation à la municipalité. Toutefois, l’avis de divulgation présenté par un cessionnaire, au nom de tous les cessionnaires, est réputé avoir été présenté par chacun d’eux.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsqu’un immeuble est transféré par suite d’un décès, le droit de mutation est dû à compter de la date d’inscription au registre foncier de la déclaration de transmission immobilière relative à ce transfert.
1976, c. 30, a. 6; 1993, c. 78, a. 25; 2017, c. 1, a. 29.
6. Le droit de mutation est dû à compter de l’inscription du transfert.
1976, c. 30, a. 6; 1993, c. 78, a. 25.
6. Le droit de mutation est dû à compter de l’enregistrement de l’acte de transfert.
1976, c. 30, a. 6.