D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
5. Le cédant est solidairement tenu au paiement du droit de mutation avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a)  si le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire pour le transfert de l’immeuble excède celui qui est mentionné soit dans la réquisition d’inscription conformément au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9, soit dans l’avis de divulgation visé au deuxième alinéa de l’un des articles 6 et 6.1;
a.1)  si le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire pour le transfert de meubles visés à l’article 1.0.1 excède celui qui est mentionné dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 9, 10.1 et 10.2;
b)  si le cédant commet une infraction visée à l’article 23.
1976, c. 30, a. 5; 1993, c. 78, a. 24; 2017, c. 1, a. 28.
5. Le cédant est solidairement tenu au paiement du droit de mutation avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a)  si le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire pour le transfert de l’immeuble excède celui qui est mentionné dans la réquisition d’inscription conformément au paragraphe e du premier alinéa de l’article 9;
a.1)  si le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire pour le transfert de meubles visés à l’article 1.0.1 excède celui qui est mentionné dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9;
b)  si le cédant commet une infraction visée à l’article 23.
1976, c. 30, a. 5; 1993, c. 78, a. 24.
5. Le cédant est solidairement tenu au paiement du droit de mutation avec le cessionnaire dans les cas suivants:
a)  si la contrepartie fournie par le cessionnaire excède le montant de cette contrepartie qui est mentionné dans l’acte de transfert, mais seulement pour la portion du droit de mutation applicable à l’excédent;
b)  si le cédant commet une infraction visée à l’article 23.
1976, c. 30, a. 5.