D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
4.3. Pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 4.1 et des articles 4.2 et 4.2.1, chaque personne, autre que le cédant et que le cessionnaire, qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, soit à des actions d’une personne morale, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, soit d’obliger une personne morale à racheter, à acquérir ou à annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée, à ce moment, avoir exercé ce droit, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’une personne.
2017, c. 1, a. 27; 2017, c. 29, a. 7.
4.3. Pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 4.1 et de l’article 4.2, chaque personne, autre que le cédant et que le cessionnaire, qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, soit à des actions d’une personne morale, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, soit d’obliger une personne morale à racheter, à acquérir ou à annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d’autres actionnaires, est réputée, à ce moment, avoir exercé ce droit, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’une personne.
2017, c. 1, a. 27.