D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
4. Le cessionnaire de l’immeuble dont il y a transfert est tenu au paiement du droit de mutation à la municipalité.
Si le transfert est fait à plusieurs cessionnaires, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement du droit de mutation.
Si le transfert est fait pour partie à un cessionnaire qui est exonéré du droit de mutation et pour partie à un autre cessionnaire qui ne l’est pas, ce dernier n’est tenu au paiement du droit de mutation que sur la portion de la base d’imposition qui correspond à la partie du transfert qui lui est faite.
1976, c. 30, a. 4; 1993, c. 78, a. 23.
4. Le cessionnaire de l’immeuble dont il y a transfert est tenu au paiement du droit de mutation à la municipalité.
Si le transfert est fait à plusieurs cessionnaires, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement du droit de mutation.
Si le transfert est fait pour partie à un cessionnaire qui est exonéré du droit de mutation et pour partie à un autre cessionnaire qui ne l’est pas, ce dernier n’est tenu au paiement du droit de mutation que sur la portion de la contrepartie qui correspond à la partie du transfert qui lui est faite.
1976, c. 30, a. 4.