D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
27. Pour l’application des articles 678.0.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et 196 et 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le droit de mutation est assimilé à une taxe municipale.
1976, c. 30, a. 27; 1979, c. 36, a. 105; 1991, c. 32, a. 241; 1996, c. 67, a. 67.
27. Pour l’application des articles 678.0.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et 196 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), le droit de mutation est assimilé à une taxe municipale.
1976, c. 30, a. 27; 1979, c. 36, a. 105; 1991, c. 32, a. 241.
27. Le conseil d’une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, peut, par le règlement visé dans l’article 2 ou par une modification audit règlement, déléguer la perception du droit de mutation à la corporation du comté dont cette municipalité fait partie ou dont les limites sont contiguës à celles de la municipalité, si celle-ci est une cité ou une ville.
Pour le reste, les formalités de perception et de recouvrement en justice prévues par la présente loi s’appliquent, en les adaptant, à la perception et au recouvrement faits par la corporation de comté, laquelle agit, à tous égards, pour et au nom de la municipalité qui a délégué son pouvoir. Tous montants ainsi perçus doivent être remis, à la fin de chaque mois, à chaque municipalité pour et au nom de laquelle la corporation de comté a agi, respectivement.
1976, c. 30, a. 27; 1979, c. 36, a. 105.
27. Le conseil d’une municipalité de village ou de campagne peut, par le règlement visé à l’article 2, ou par une modification audit règlement, déléguer à la corporation du comté dont cette municipalité fait partie la perception du droit de mutation. Dans ce cas, la copie du règlement visé à l’article 3 doit être accompagnée de l’avis visé au deuxième alinéa dudit article 3 et contenir, mutatismutandis, l’information requise dans cet avis.
Pour le reste, les formalités de perception et de recouvrement en justice prévues dans la présente loi s’appliquent, mutatismutandis, à la perception et au recouvrement faits par la corporation de comté, laquelle agit, à tous égards, pour et au nom de la municipalité de village ou de campagne. Tous montants ainsi perçus ou recouvrés doivent être remis, à la fin de chaque mois, à chaque municipalité de campagne ou de village pour et au nom de laquelle la corporation de comté a agi, respectivement.
1976, c. 30, a. 27.