D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
22. Sauf ceux dont la loi prévoit déjà le caractère public, sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1976, c. 30, a. 22; 1987, c. 68, a. 93; 1990, c. 4, a. 608.
22. Sauf ceux dont la loi prévoit déjà le caractère public, sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1976, c. 30, a. 22; 1987, c. 68, a. 93.
22. Sauf ceux dont la loi prévoit déjà le caractère public, sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1976, c. 30, a. 22.