D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
20.2. Le droit supplétif visé à l’article 20.1 n’a pas à être payé en sus de celui que prévoit l’un des articles 1129.29 et 1129.33.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Si le débiteur paie le droit supplétif visé à l’article 20.1 avant de recevoir l’avis de cotisation relatif au droit supplétif prévu à l’un des articles 1129.29 et 1129.33.0.4 de la Loi sur les impôts, la municipalité rembourse le droit supplétif visé à l’article 20.1 dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la remise prévue à l’un des articles 1129.30 et 1129.33.0.5 de la Loi sur les impôts.
2000, c. 54, a. 34; 2017, c. 1, a. 42.
20.2. Le droit supplétif n’a pas à être payé en sus de celui que prévoit l’article 19.1.
Si le débiteur paie le premier avant de recevoir l’avis de cotisation relatif au second, la municipalité rembourse le premier dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la remise prévue à l’article 1129.30 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
2000, c. 54, a. 34.