D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une personne morale alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette personne morale soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère ou de l’un des parents du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère ou l’un des parents du conjoint du cédant;
d.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble entre ex-conjoints de fait ou à un cessionnaire qui est l’ex-conjoint de fait du fils, de la fille, du père ou de la mère ou de l’un des parents du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère ou l’un des parents de l’ex-conjoint de fait du cédant, si ce transfert survient, selon le cas:
i.  dans les 12 mois qui suivent la date où ils ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union;
ii.  dans les 30 jours qui suivent la date du résumé des ententes, traitant notamment du transfert de l’immeuble concerné, signé par un médiateur accrédité;
iii.  dans les 30 jours qui suivent la date de l’homologation de l’entente convenue à la suite d’une médiation familiale, traitant notamment du transfert de l’immeuble concerné;
iv.  dans les 30 jours qui suivent la date du jugement définitif relatif au transfert de l’immeuble concerné;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens de l’un des paragraphes d et d.1;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens de l’un des paragraphes d et d.1;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre les époux et conjoints unis civilement, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
Pour l’application du paragraphe d.1 du premier alinéa, on entend par «ex-conjoints de fait» deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant et qui vivent séparés à la date du transfert en raison de l’échec de leur union, si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe d.1 du premier alinéa, la médiation familiale doit avoir débuté dans les 12 mois qui suivent la date où les ex-conjoints de fait ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union et elle doit avoir une durée maximale de 24 mois.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe d.1 du premier alinéa, la procédure menant au jugement définitif relatif au transfert de l’immeuble concerné doit avoir débuté au cours de la durée maximale accordée pour la médiation.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112; 1999, c. 14, a. 12; 1999, c. 40, a. 112; 2002, c. 37, a. 147; 2002, c. 6, a. 135; 2017, c. 1, a. 40; 2021, c. 31, a. 113; 2022, c. 22, a. 229.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une personne morale alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette personne morale soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
d.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble entre ex-conjoints de fait ou à un cessionnaire qui est l’ex-conjoint de fait du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère de l’ex-conjoint de fait du cédant, si ce transfert survient, selon le cas:
i.  dans les 12 mois qui suivent la date où ils ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union;
ii.  dans les 30 jours qui suivent la date du résumé des ententes, traitant notamment du transfert de l’immeuble concerné, signé par un médiateur accrédité;
iii.  dans les 30 jours qui suivent la date de l’homologation de l’entente convenue à la suite d’une médiation familiale, traitant notamment du transfert de l’immeuble concerné;
iv.  dans les 30 jours qui suivent la date du jugement définitif relatif au transfert de l’immeuble concerné;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens de l’un des paragraphes d et d.1;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens de l’un des paragraphes d et d.1;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre les époux et conjoints unis civilement, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
Pour l’application du paragraphe d.1 du premier alinéa, on entend par «ex-conjoints de fait» deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou qui sont les père et mère d’un même enfant et qui vivent séparés à la date du transfert en raison de l’échec de leur union, si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe d.1 du premier alinéa, la médiation familiale doit avoir débuté dans les 12 mois qui suivent la date où les ex-conjoints de fait ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union et elle doit avoir une durée maximale de 24 mois.
Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe d.1 du premier alinéa, la procédure menant au jugement définitif relatif au transfert de l’immeuble concerné doit avoir débuté au cours de la durée maximale accordée pour la médiation.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112; 1999, c. 14, a. 12; 1999, c. 40, a. 112; 2002, c. 37, a. 147; 2002, c. 6, a. 135; 2017, c. 1, a. 40; 2021, c. 31, a. 113.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une personne morale alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette personne morale soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
d.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble entre ex-conjoints de fait ou à un cessionnaire qui est l’ex-conjoint de fait du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère de l’ex-conjoint de fait du cédant, si ce transfert survient dans les 12 mois qui suivent la date où ils ont commencé à vivre séparés en raison de l’échec de leur union;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens de l’un des paragraphes d et d.1;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens de l’un des paragraphes d et d.1;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre les époux et conjoints unis civilement, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
Pour l’application du paragraphe d.1 du premier alinéa, on entend par «ex-conjoints de fait» deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou qui sont les père et mère d’un même enfant et qui vivent séparés à la date du transfert en raison de l’échec de leur union, si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112; 1999, c. 14, a. 12; 1999, c. 40, a. 112; 2002, c. 37, a. 147; 2002, c. 6, a. 135; 2017, c. 1, a. 40.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une personne morale alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette personne morale soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une personne physique à un cessionnaire qui est une fiducie, alors que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre les époux et conjoints unis civilement, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112; 1999, c. 14, a. 12; 1999, c. 40, a. 112; 2002, c. 37, a. 147; 2002, c. 6, a. 135.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une personne morale alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette personne morale soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une personne physique à un cessionnaire qui est une fiducie, alors que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont la même personne ou des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre son sens ordinaire, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant.Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112; 1999, c. 14, a. 12; 1999, c. 40, a. 112; 2002, c. 37, a. 147.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une personne morale alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette personne morale soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, alors que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre son sens ordinaire, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant.Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112; 1999, c. 14, a. 12; 1999, c. 40, a. 112.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une corporation alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, alors que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre son sens ordinaire, deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant.Deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112; 1999, c. 14, a. 12.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une corporation alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant, qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie, lorsque celle-ci est établie au bénéfice exclusif du cédant;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, alors que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre son sens ordinaire, deux personnes de sexe opposé qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant.Deux personnes de sexe opposé qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10; 1997, c. 93, a. 112.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une corporation alors que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie régie par une juridiction de commonlaw alors que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficialownership de l’immeuble;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, alors que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
e.1)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par une fiducie à la personne physique au bénéfice de laquelle la fiducie est établie, lorsque cette personne et celle qui a cédé l’immeuble à la fiducie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, alors que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «conjoints», outre son sens ordinaire, deux personnes de sexe opposé qui, à la date du transfert, vivent maritalement l’une avec l’autre et qui ont vécu maritalement l’une avec l’autre tout au long d’une période de 12 mois se terminant avant la date du transfert ou sont les père et mère d’un même enfant. Deux personnes de sexe opposé qui vivaient maritalement l’une avec l’autre à un moment quelconque avant la date du transfert sont réputées vivre maritalement l’une avec l’autre à cette date, sauf si elles vivent séparées à cette date en raison de l’échec de leur union et si cette séparation s’est poursuivie durant une période d’au moins 90 jours qui comprend cette date.
L’exonération prévue au paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas à un transfert fait à un descendant lorsque le cédant a acquis l’immeuble, soit d’un descendant en ligne directe, soit d’une fiducie qui a acquis l’immeuble d’un tel descendant, et que le cédant n’a pas conservé la propriété de l’immeuble pendant au moins deux ans après cette acquisition, sauf si le transfert résulte du décès du cédant ou si l’immeuble est cédé à la personne ou à la fiducie de qui il a été acquis.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35; 1995, c. 7, a. 10.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  le montant de la base d’imposition est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une corporation et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie régie par une juridiction de commonlaw et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficialownership de l’immeuble;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, et que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une réserve de propriété en sa faveur; ou que
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, et que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227; 1992, c. 57, a. 627; 1993, c. 78, a. 35.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il soit fait mention à l’acte de transfert du fait que:
a)  le montant de la contrepartie est inférieur à 5 000 $;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une corporation et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie régie par une juridiction de commonlaw et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficialownership de l’immeuble;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, et que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une sûreté réelle grevant l’immeuble en sa faveur; ou que
h)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une coopérative d’habitation, et que le cédant est une fédération de coopératives d’habitation ou un organisme sans but lucratif qui a acquis l’immeuble dans le seul but de le transférer à la coopérative d’habitation.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4; 1982, c. 63, a. 227.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il soit fait mention à l’acte de transfert du fait que:
a)  le montant de la contrepartie est inférieur à $5,000;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une corporation et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie régie par une juridiction de commonlaw et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficialownership de l’immeuble;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, et que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l’assureur en vertu d’une clause de la police d’assurance stipulant que le paiement de l’indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert; ou que
g)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d’une sûreté réelle grevant l’immeuble en sa faveur.
1976, c. 30, a. 20; 1978, c. 61, a. 4.
20. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il soit fait mention à l’acte de transfert du fait que:
a)  le montant de la contrepartie est inférieur à $5,000;
b)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à une corporation et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement l’immeuble jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
c)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie régie par une juridiction de commonlaw et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficialownership de l’immeuble;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille; ou que
e)  l’acte est relatif au transfert d’un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, et que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d.
1976, c. 30, a. 20.