D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 58 900 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 58 900 $ sans excéder 294 600 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 294 600 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 13, a. 147.
Pour l’exercice financier municipal de 2024, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant permettant d’établir ces tranches de la base d’imposition est de 6,6763%. ((2023) 155 G.O. 1, 450).
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 55 200 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 55 200 $ sans excéder 276 200 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 276 200 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 13, a. 147.
Pour l’exercice financier municipal de 2023, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant permettant d’établir ces tranches de la base d’imposition est de 3,7651%. ((2022) 154 G.O. 1, 431).
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 53 200 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 53 200 $ sans excéder 266 200 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 266 200 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 13, a. 147.
Pour l’exercice financier municipal de 2022, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant permettant d’établir ces tranches de la base d’imposition est de 0,8352%. ((2021) 153 G.O. 1, 429).
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 52 800 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 52 800 $ sans excéder 264 000 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 264 000 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 13, a. 147.
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant permettant d’établir ces tranches de la base d’imposition est de 2,0930%. ((2020) 152 G.O. 1, 391).
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 51 700 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 51 700 $ sans excéder 258 600 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 258 600 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 13, a. 147.
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant permettant d’établir ces tranches de la base d’imposition est de 1,6548%. ((2019) 151 G.O. 1, 429).
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 900 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 900 $ sans excéder 254 400 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 254 400 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 13, a. 147.
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant permettant d’établir ces tranches de la base d’imposition est de 1,035%. ((2018) 150 G.O. 1, 389).
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 400 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 400 $ sans excéder 251 800 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 251 800 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 13, a. 147.
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant permettant d’établir ces tranches de la base d’imposition est de 0,7%. ((2017) 149 G.O. 1, 820).
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 000 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 000 $ sans excéder 250 000 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 250 000 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Un taux fixé en vertu du présent alinéa ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3%.
Dans le cas du transfert d’un immeuble situé sur le territoire de plus d’une municipalité et à l’égard duquel, par l’application du troisième alinéa, différents taux sont applicables à une même tranche de la base d’imposition, le taux fixé par chaque municipalité ne s’applique qu’à la partie de cette tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable au territoire de chaque municipalité.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15; 2017, c. 13, a. 147.
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 000 $: 0,5%;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 000 $ sans excéder 250 000 $: 1%;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 250 000 $: 1,5%.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, pour calculer le droit sur le transfert d’un immeuble situé entièrement sur son territoire, la Ville de Montréal peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15.
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 000 $: 0,5 %;
2°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 000 $ sans excéder 250 000 $: 1 %;
3°  sur la tranche de la base d’imposition qui excède 250 000 $: 1,5 %.
La base d’imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants:
1°  le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble;
2°  le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l’immeuble;
3°  le montant de la valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21.
2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la contrepartie de ce transfert, selon les taux suivants:
1°  sur la tranche de la contrepartie qui n’excède pas 50 000 $: 0,5 %;
2°  sur la tranche de la contrepartie qui excède 50 000 $ sans excéder 250 000 $: 1 %;
3°  sur la tranche de la contrepartie qui excède 250 000 $: 1,5 %.
1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234.
2. Une municipalité peut, par règlement de son conseil, imposer un droit sur le transfert d’un immeuble situé dans son territoire, au taux de trois dixièmes de un pour cent de la valeur de la contrepartie de ce transfert, jusqu’à concurrence de 50 000 $ de cette valeur, et de six dixièmes de un pour cent de l’excédent.
Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la publication d’un avis de son adoption dans la Gazette officielle du Québec et il ne requiert aucune autre formalité de promulgation.
1976, c. 30, a. 2.