D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
18. Il y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque l’entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles et que les conditions suivantes ont été remplies:
a)  le transfert d’un immeuble au cessionnaire doit résulter de l’exercice d’une prise en paiement ou avoir été fait de toute autre manière dans le but soit d’éteindre une dette assortie de la sûreté réelle, soit d’assurer la protection d’une telle sûreté ou d’une créance;
b)  le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l’article 19 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); et
c)  le cessionnaire ne doit pas avoir acquis l’immeuble à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éviter ou d’éluder le paiement du droit de mutation.
1976, c. 30, a. 18; 1992, c. 57, a. 626; 1993, c. 78, a. 33.
18. Il y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque l’entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles, pourvu qu’il soit fait mention à l’acte de transfert de l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le transfert d’un immeuble au cessionnaire doit avoir été fait en application d’une stipulation de l’acte constitutif de sûreté consenti par le cédant pour garantir le paiement d’une dette ou de toute autre manière dans le but soit d’éteindre une dette assortie de la sûreté réelle, soit d’assurer la protection d’une telle sûreté ou d’une créance;
b)  le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l’article 19 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); et
c)  le cessionnaire ne doit pas avoir acquis l’immeuble à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éviter ou d’éluder le paiement du droit de mutation.
1976, c. 30, a. 18.