D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
a.2)  lorsque le cessionnaire est un organisme international gouvernemental visé à l’une des annexes A et B du Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille (chapitre A-6.002, r. 3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Économie et de l’Innovation, soit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, centre de services scolaire, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 1, a. 38; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 1; 2020, c. 1, a. 309; 2022, c. 10, a. 123.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
a.2)  lorsque le cessionnaire est un organisme international gouvernemental visé à l’une des annexes A et B du Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille (chapitre A-6.002, r. 3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Économie et de l’Innovation, soit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, centre de services scolaire, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 1, a. 38; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 1; 2020, c. 1, a. 309.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
a.2)  lorsque le cessionnaire est un organisme international gouvernemental visé à l’une des annexes A et B du Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille (chapitre A-6.002, r. 3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Économie et de l’Innovation, soit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 1, a. 38; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 1.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
a.2)  lorsque le cessionnaire est un organisme international gouvernemental visé à l’une des annexes A et B du Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille (chapitre A-6.002, r. 3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, soit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 1, a. 38; 2016, c. 35, a. 23.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
a.2)  lorsque le cessionnaire est un organisme international gouvernemental visé à l’une des annexes A et B du Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille (chapitre A-6.002, r. 3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, soit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 1, a. 38.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, soit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, soit au ministre des Affaires municipales et des Régions;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 31.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, soit au ministre des Affaires municipales et des Régions;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135; 2005, c. 28, a. 196.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, soit au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 135.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146; 2003, c. 19, a. 250.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
a.1)  lorsque le cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139; 2002, c. 37, a. 146.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis par une municipalité en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1) est cédé par cette municipalité en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19; 2000, c. 56, a. 139.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi du Parlement et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique;
g)  lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 67 et 68 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), l’immeuble n’est pas porté au rôle ou qu’il est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu du paragraphe 7° de l’article 204 de cette loi.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 83, a. 19.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112; 1999, c. 43, a. 13.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une personne morale de droit public créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 112.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657; 1999, c. 8, a. 20.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une municipalité régionale de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, municipalité régionale de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100; 1996, c. 2, a. 657.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 30, a. 100.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29; 1993, c. 78, a. 32.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 29, a. 29.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme;
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 85, a. 122.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine ou régionale en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme;
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337; 1988, c. 41, a. 89.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine ou régionale en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme;
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2; 1987, c. 64, a. 337.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine ou régionale en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme;
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1987, c. 2, a. 2.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine ou régionale en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie et du Commerce, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme ou comme un boisé;
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine ou régionale en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 6, 11 ou 12 de cette loi ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme ou comme un boisé;
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine ou régionale en vertu d’un fonds industriel est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 5 ou 8 de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4) ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, soit au ministre des Affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme ou comme un boisé;
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2; 1979, c. 77, a. 27.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine ou régionale en vertu d’un fonds industriel est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 5 ou 8 de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4) ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’industrie et du commerce, soit au ministre des affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme ou comme un boisé;
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13); ou
f)  lorsque l’immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l’avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.
1976, c. 30, a. 17; 1978, c. 61, a. 2.
17. Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants, pourvu qu’il en soit fait mention à l’acte de transfert:
a)  lorsque le cessionnaire est un organisme public;
b)  lorsqu’un immeuble acquis soit par une municipalité soit par une communauté urbaine ou régionale en vertu d’un fonds industriel est cédé par cette municipalité ou cette communauté en vertu des articles 5 ou 8 de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4) ou d’une disposition législative visant les mêmes fins;
c)  lorsqu’un immeuble est cédé à des fins industrielles, ou à des fins industrielles et commerciales, par un cédant qui est une corporation publique créée par une loi de la Législature et à qui cette loi impose l’obligation de faire rapport annuellement soit au ministre de l’industrie et du commerce, soit au ministre des affaires municipales;
d)  lorsque l’immeuble apparaît au rôle d’évaluation comme une ferme ou comme un boisé; ou
e)  lorsque l’immeuble transféré en est un visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13).
1976, c. 30, a. 17.