D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (chapitre C-27.1) ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), compte tenu des adaptations nécessaires. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation mentionné dans la réquisition d’inscription, dans l’avis de divulgation et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 9, 10.1 et 10.2 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 n’excède pas le montant maximum d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au titre II du livre VI du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le cessionnaire qui a payé intégralement le compte ou, s’il se prévaut d’une option de paiement en plusieurs versements, le premier versement dans le délai prescrit en vertu de l’article 11 peut se pourvoir conformément à ce titre pour contester le montant indiqué au compte. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prescrit pour ce paiement ou ce premier versement et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14.
1976, c. 30, a. 16; 1991, c. 32, a. 239; 1993, c. 78, a. 31; 2000, c. 56, a. 138; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 37; 2023, c. 33, a. 39.
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), compte tenu des adaptations nécessaires. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation mentionné dans la réquisition d’inscription, dans l’avis de divulgation et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 9, 10.1 et 10.2 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 n’excède pas le montant maximum d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au titre II du livre VI du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le cessionnaire qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit à l’article 11 peut se pourvoir conformément à ce titre pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14.
1976, c. 30, a. 16; 1991, c. 32, a. 239; 1993, c. 78, a. 31; 2000, c. 56, a. 138; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 37.
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), compte tenu des adaptations nécessaires. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation mentionné dans la réquisition d’inscription et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 n’excède pas le montant maximum d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au Titre II du Livre VI du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), le cessionnaire qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit par l’article 11 peut se pourvoir conformément à ce titre pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14.
1976, c. 30, a. 16; 1991, c. 32, a. 239; 1993, c. 78, a. 31; 2000, c. 56, a. 138; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), compte tenu des adaptations nécessaires. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation mentionné dans la réquisition d’inscription et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 n’excède pas le montant maximum d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), le cessionnaire qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit par l’article 11 peut se pourvoir conformément à ce livre pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14.
1976, c. 30, a. 16; 1991, c. 32, a. 239; 1993, c. 78, a. 31; 2000, c. 56, a. 138.
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), compte tenu des adaptations nécessaires. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14.
Aux fins du présent article, les dispositions de la Loi sur les cités et villes s’appliquent aux villes de Québec et de Montréal, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation mentionné dans la réquisition d’inscription et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 n’excède pas le montant maximum d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), le cessionnaire qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit par l’article 11 peut se pourvoir conformément à ce livre pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14.
1976, c. 30, a. 16; 1991, c. 32, a. 239; 1993, c. 78, a. 31.
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), mutatismutandis. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21.
Aux fins du présent article, les dispositions de la Loi sur les cités et villes s’appliquent aux villes de Québec et de Montréal, mutatismutandis.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation établi en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 9 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21 n’excède pas le montant maximum d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), le cessionnaire qui est une personne physique et qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit par l’article 11, peut se pourvoir conformément à ce livre pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21. Le présent alinéa s’applique malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1976, c. 30, a. 16; 1991, c. 32, a. 239.
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), mutatismutandis. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21.
Aux fins du présent article, les dispositions de la Loi sur les cités et villes s’appliquent aux villes de Québec et de Montréal, mutatismutandis.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation établi en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 9 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21 n’excède pas 400 $, le cessionnaire qui est une personne physique et qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit par l’article 11, peut se pourvoir conformément au livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25) pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les quatre-vingt-dix jours de l’expiration du délai prévu à l’article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21. Le présent alinéa s’applique malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1976, c. 30, a. 16.
16. À compter du jour où le droit de mutation est exigible, son recouvrement se fait en la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, selon le cas, les articles 724 et 724a du Code municipal ou 509 et 510 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), mutatismutandis. Le tribunal peut alors adjuger sur quelque litige résultant de l’application de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21.
Aux fins du présent article, les dispositions de la Loi sur les cités et villes s’appliquent aux villes de Québec et de Montréal, mutatismutandis.
Lorsque la différence entre le montant du droit de mutation établi en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 9 et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21 n’excède pas quatre cents dollars, le cessionnaire qui est une personne physique et qui a payé intégralement le compte dans le délai prescrit par l’article 11, peut se pourvoir conformément au livre huitième du Code de procédure civile pour recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu. Le cessionnaire doit exercer ce recours dans les quatre-vingt-dix jours de l’expiration du délai prévu à l’article 11 et il incombe alors à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’article 14 ou du troisième alinéa de l’article 21. Le présent alinéa s’applique malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1976, c. 30, a. 16.