D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
12. Le droit de mutation constitue une créance prioritaire sur les meubles du débiteur et sur l’immeuble faisant l’objet d’un transfert autre qu’un contrat de louage, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; le droit de mutation est garanti par une hypothèque légale sur ces meubles et, le cas échéant, sur cet immeuble.
1976, c. 30, a. 12; 1992, c. 57, a. 625; 1994, c. 30, a. 99.
12. La créance résultant du droit de mutation ou de tout montant à parfaire sur ce droit constitue, en faveur de la municipalité, une hypothèque légale sur les biens meubles du débiteur, ainsi que sur l’immeuble faisant l’objet du transfert dans le cas où ce transfert confère au cessionnaire un droit de propriété.
1976, c. 30, a. 12; 1992, c. 57, a. 625.
12. La créance résultant du droit de mutation ou de tout montant à parfaire sur ce droit constitue, en faveur de la municipalité, un privilège sur les biens meubles du débiteur, ainsi que sur l’immeuble faisant l’objet du transfert dans le cas où ce transfert confère au cessionnaire un droit de propriété. Ce privilège ne requiert pas la formalité de l’enregistrement et il confère à la créance le même rang de collocation que celui des taxes municipales.
1976, c. 30, a. 12.