D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
10.2. L’avis de divulgation visé au deuxième alinéa de l’article 6.1 doit contenir les mentions suivantes:
a)  dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne physique, son nom et l’adresse de sa résidence principale, ou l’adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation si cette adresse est différente de celle de sa résidence principale;
b)  dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne morale ou une société:
i.  son nom et l’adresse de son siège ou de son principal lieu d’affaires;
ii.  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou son numéro d’identification attribué par le ministre du Revenu, s’il y a lieu;
iii.  le nom, la fonction et les coordonnées de chaque personne autorisée à agir en son nom;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  les autres mentions qui doivent apparaître sur la réquisition d’inscription sur le registre foncier d’un acte constatant le transfert de l’immeuble en vertu du premier alinéa de l’article 9, si celles-ci ont été omises dans l’acte constatant le transfert de l’immeuble;
e)  la date du jour qui comprend le moment donné visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 4.1 ainsi que les documents constatant cette date;
f)  dans le cas où l’avis de divulgation est présenté par un cessionnaire, au nom de plusieurs cessionnaires, les renseignements mentionnés à l’un des paragraphes a et b pour chacun de ces cessionnaires.
L’avis de divulgation doit, en outre, indiquer s’il y a ou non transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles visés à l’article 1.0.1. Le cas échéant, il contient également les mentions prévues aux paragraphes e à h du premier alinéa de l’article 9 à l’égard des meubles visés à l’article 1.0.1 qui sont transférés avec l’immeuble.
L’avis de divulgation doit être accompagné d’une copie authentique de l’acte notarié en minute ou d’une copie de l’acte sous seing privé constatant le transfert de l’immeuble, si ce transfert n’est pas inscrit sur le registre foncier au moment où il fait l’objet de cet avis.
Les renseignements contenus dans l’avis de divulgation sont transmis au ministre du Revenu par la municipalité qui l’a reçu.
2017, c. 1, a. 33; 2017, c. 29, a. 9; 2019, c. 14, a. 39.
10.2. L’avis de divulgation visé au deuxième alinéa de l’article 6.1 doit contenir les mentions suivantes:
a)  dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne physique, son nom et l’adresse de sa résidence principale, ou l’adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation si cette adresse est différente de celle de sa résidence principale;
b)  dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne morale:
i.  son nom et l’adresse de son siège ou de son principal lieu d’affaires;
ii.  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou son numéro d’identification attribué par le ministre du Revenu, s’il y a lieu;
iii.  le nom, la fonction et les coordonnées de chaque personne autorisée à agir en son nom;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  les autres mentions qui doivent apparaître sur la réquisition d’inscription sur le registre foncier d’un acte constatant le transfert de l’immeuble en vertu du premier alinéa de l’article 9, si celles-ci ont été omises dans l’acte constatant le transfert de l’immeuble;
e)  la date du jour qui comprend le moment donné visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 4.1 ainsi que les documents constatant cette date;
f)  dans le cas où l’avis de divulgation est présenté par un cessionnaire, au nom de plusieurs cessionnaires, les renseignements mentionnés à l’un des paragraphes a et b pour chacun de ces cessionnaires.
L’avis de divulgation doit, en outre, indiquer s’il y a ou non transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles visés à l’article 1.0.1. Le cas échéant, il contient également les mentions prévues aux paragraphes e à h du premier alinéa de l’article 9 à l’égard des meubles visés à l’article 1.0.1 qui sont transférés avec l’immeuble.
L’avis de divulgation doit être accompagné d’une copie authentique de l’acte notarié en minute ou d’une copie de l’acte sous seing privé constatant le transfert de l’immeuble, si ce transfert n’est pas inscrit sur le registre foncier au moment où il fait l’objet de cet avis.
Les renseignements contenus dans l’avis de divulgation sont transmis au ministre du Revenu par la municipalité qui l’a reçu.
2017, c. 1, a. 33; 2017, c. 29, a. 9.
10.2. L’avis de divulgation visé au deuxième alinéa de l’article 6.1 doit contenir les mentions suivantes:
a)  dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne physique, son nom et l’adresse de sa résidence principale, ou l’adresse où peut être envoyé le compte relatif au droit de mutation si cette adresse est différente de celle de sa résidence principale;
b)  dans le cas où le cédant ou le cessionnaire est une personne morale:
i.  son nom et l’adresse de son siège ou de son principal lieu d’affaires;
ii.  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou son numéro d’identification attribué par le ministre du Revenu, s’il y a lieu;
iii.  le nom, la fonction et les coordonnées de chaque personne autorisée à agir en son nom;
c)  le nom des membres d’un ordre professionnel qui ont rendu des services dans le cadre du transfert de l’immeuble;
d)  les autres mentions qui doivent apparaître sur la réquisition d’inscription sur le registre foncier d’un acte constatant le transfert de l’immeuble en vertu du premier alinéa de l’article 9, si celles-ci ont été omises dans l’acte constatant le transfert de l’immeuble;
e)  la date du jour qui comprend le moment donné visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 4.1 ainsi que les documents constatant cette date;
f)  dans le cas où l’avis de divulgation est présenté par un cessionnaire, au nom de plusieurs cessionnaires, les renseignements mentionnés à l’un des paragraphes a et b pour chacun de ces cessionnaires.
L’avis de divulgation doit, en outre, indiquer s’il y a ou non transfert à la fois d’un immeuble corporel et de meubles visés à l’article 1.0.1. Le cas échéant, il contient également les mentions prévues aux paragraphes e à h du premier alinéa de l’article 9 à l’égard des meubles visés à l’article 1.0.1 qui sont transférés avec l’immeuble.
L’avis de divulgation doit être accompagné d’une copie authentique de l’acte notarié en minute ou d’une copie de l’acte sous seing privé constatant le transfert de l’immeuble, si ce transfert n’est pas inscrit sur le registre foncier au moment où il fait l’objet de cet avis.
2017, c. 1, a. 33.