D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
94. Le gouvernement peut, en outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  ajouter à la liste d’exceptions prévue au paragraphe a de l’article 18 tout matériel dont il juge que l’utilisation et la possession doivent être interdites;
b)  exempter les autochtones de moins de 16 ans de l’obligation d’être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils chassent ou qu’ils pêchent;
c)  fixer les quotas, les répartir entre les autochtones et les non-autochtones, et fixer un certain nombre de prises de certaines espèces attribué pour les non-autochtones selon les règles prévues à l’article 93;
d)  contrôler les activités de développement des non-autochtones qui empêchent les autochtones d’exercer le droit d’exploitation dans les terres des catégories II et II-N;
e)  renouveler, à son expiration, le droit de premier choix prévu à l’article 48 suite à des négociations avec le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie;
f)  renouveler, à son expiration, le droit exclusif de chasser à des fins commerciales, de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune prévus aux articles 32.1 et 32.2 suite à des négociations avec le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie.
Tous les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 92, a. 94; 1979, c. 25, a. 100; 1994, c. 19, a. 14; 2013, c. 19, a. 91.
94. Le gouvernement peut, en outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  ajouter à la liste d’exceptions prévue au paragraphe a de l’article 18 tout matériel dont il juge que l’utilisation et la possession doivent être interdites;
b)  exempter les autochtones de moins de 16 ans de l’obligation d’être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils chassent ou qu’ils pêchent;
c)  fixer les quotas, les répartir entre les autochtones et les non-autochtones, et fixer un certain nombre de prises de certaines espèces attribué pour les non-autochtones selon les règles prévues à l’article 93;
d)  contrôler les activités de développement des non-autochtones qui empêchent les autochtones d’exercer le droit d’exploitation dans les terres des catégories II et II-N;
e)  renouveler, à son expiration, le droit de premier choix prévu à l’article 48 suite à des négociations avec l’Administration régionale crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie;
f)  renouveler, à son expiration, le droit exclusif de chasser à des fins commerciales, de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune prévus aux articles 32.1 et 32.2 suite à des négociations avec l’Administration régionale crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie.
Tous les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 92, a. 94; 1979, c. 25, a. 100; 1994, c. 19, a. 14.
94. Le gouvernement peut, en outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  ajouter à la liste d’exceptions prévue au paragraphe a de l’article 18 tout matériel dont il juge que l’utilisation et la possession doivent être interdites;
b)  exempter les autochtones de moins de 16 ans de l’obligation d’être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils chassent ou qu’ils pêchent;
c)  fixer les quotas, les répartir entre les autochtones et les non-autochtones, et fixer un certain nombre de prises de certaines espèces attribué pour les non-autochtones selon les règles prévues à l’article 93;
d)  contrôler les activités de développement des non-autochtones qui empêchent les autochtones d’exercer le droit d’exploitation dans les terres des catégories II et II-N;
e)  renouveler, à son expiration, le droit de premier choix prévu à l’article 48 suite à des négociations avec l’Administration régionale crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie.
Tous les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 92, a. 94; 1979, c. 25, a. 100.
94. Le gouvernement peut, en outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  ajouter à la liste d’exceptions prévue au paragraphe a de l’article 18 tout matériel dont il juge que l’utilisation et la possession doivent être interdites;
b)  exempter les autochtones de moins de seize ans de l’obligation d’être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils chassent ou qu’ils pêchent;
c)  fixer les quotas, les répartir entre les autochtones et les non-autochtones, et fixer un certain nombre de prises de certaines espèces attribué pour les non-autochtones selon les règles prévues à l’article 93;
d)  contrôler les activités de développement des non-autochtones qui empêchent les autochtones d’exercer le droit d’exploitation dans les terres de la catégorie II;
e)  renouveler, à son expiration, le droit de premier choix prévu à l’article 48 suite à des négociations avec l’Administration régionale crie et la Société Makivik;
Tous les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 92, a. 94.