D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
93. Lorsque sont répartis par règlement du gouvernement, pour une année donnée, des quotas entre les autochtones, pour leurs activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation, et les non-autochtones, pour leur chasse et leur pêche sportives, ou lorsque d’autres techniques de gestion de la faune sont appliquées, les règles qui suivent doivent être respectées eu égard aux niveaux garantis prévus aux articles 91 et 92.
Si les populations animales permettent des niveaux d’exploitation égaux auxdits niveaux garantis, les autochtones peuvent exercer leur droit d’exploitation jusqu’à concurrence de ces niveaux.
Si les populations animales permettent des niveaux d’exploitation supérieurs aux niveaux garantis, tout excédant par rapport à ces niveaux garantis est réparti en tenant compte des besoins des autochtones qui peuvent se livrer aux activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation, et des besoins des non-autochtones qui peuvent se livrer à la chasse et à la pêche sportives.
Si les populations animales ne permettent pas des niveaux d’exploitation égaux aux niveaux garantis, la totalité du tableau de chasse est allouée aux autochtones.
Lors de l’application de la règle énoncée au troisième alinéa, un certain nombre de prises de certaines espèces est toujours attribué pour la chasse et la pêche sportives par les non-autochtones.
Lors de l’application de la règle énoncée au quatrième alinéa, les autochtones eux-mêmes peuvent allouer une partie du tableau de chasse aux non-autochtones par l’intermédiaire d’un pourvoyeur.
1978, c. 92, a. 93.