D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
59. Aux fins de la répartition des voix entre les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie, sont considérées comme matière présentant un intérêt commun à deux ou trois groupes autochtones, les matières suivantes:
a)  les questions relatives aux endroits visés aux articles 13 ou 13.1;
b)  les questions relatives à une partie des endroits visés aux articles 11, 12 ou 12.1 mais qui, en même temps, touchent une ressource de la faune exploitée par au moins deux groupes autochtones ou comportent une décision pouvant affecter les droits accordés aux Inuit s’il s’agit des endroits visés aux articles 11 ou 12.1, aux Cris s’il s’agit des endroits visés aux articles 12 ou 12.1 et aux Naskapis s’il s’agit des endroits visés aux articles 11 ou 12;
c)  les questions d’intérêt général concernant tout le territoire.
Lorsque le comité conjoint traite de ces matières, les membres visés au premier alinéa disposent du nombre de voix prévu à l’article 58 si seulement deux groupes autochtones ont un intérêt commun et de chacun une voix si les trois groupes autochtones ont un intérêt commun.
Pour les fins du présent article, les Cris, les Inuit et les Naskapis constituent chacun un groupe autochtone distinct.
Le droit accordé en vertu du deuxième alinéa des articles 15.1, 15.2 ou 15.3 ne peut en aucun cas être considéré comme matière visée par le premier alinéa.
1978, c. 92, a. 59; 1979, c. 25, a. 84; 2013, c. 19, a. 91.
59. Aux fins de la répartition des voix entre les membres nommés par l’Administration régionale crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie, sont considérées comme matière présentant un intérêt commun à deux ou trois groupes autochtones, les matières suivantes:
a)  les questions relatives aux endroits visés aux articles 13 ou 13.1;
b)  les questions relatives à une partie des endroits visés aux articles 11, 12 ou 12.1 mais qui, en même temps, touchent une ressource de la faune exploitée par au moins deux groupes autochtones ou comportent une décision pouvant affecter les droits accordés aux Inuit s’il s’agit des endroits visés aux articles 11 ou 12.1, aux Cris s’il s’agit des endroits visés aux articles 12 ou 12.1 et aux Naskapis s’il s’agit des endroits visés aux articles 11 ou 12;
c)  les questions d’intérêt général concernant tout le territoire.
Lorsque le comité conjoint traite de ces matières, les membres visés au premier alinéa disposent du nombre de voix prévu à l’article 58 si seulement deux groupes autochtones ont un intérêt commun et de chacun une voix si les trois groupes autochtones ont un intérêt commun.
Pour les fins du présent article, les Cris, les Inuit et les Naskapis constituent chacun un groupe autochtone distinct.
Le droit accordé en vertu du deuxième alinéa des articles 15.1, 15.2 ou 15.3 ne peut en aucun cas être considéré comme matière visée par le premier alinéa.
1978, c. 92, a. 59; 1979, c. 25, a. 84.
59. Aux fins de la répartition des voix entre les membres nommés par l’Administration régionale crie et la Société Makivik, sont considérées comme matière présentant un intérêt commun aux autochtones, les matières suivantes:
a)  les questions relatives aux endroits visés à l’article 13;
b)  les questions relatives à une partie des endroits visés aux articles 11 ou 12 mais qui, en même temps, touchent une ressource de la faune exploitée aussi bien par les Cris que par les Inuit ou comportent une décision pouvant affecter les droits accordés aux Inuit s’il s’agit des endroits visés à l’article 11 et aux Cris s’il s’agit des endroits visés à l’article 12;
c)  les questions d’intérêt général concernant tout le territoire.
Lorsque le comité conjoint traite de ces matières, chaque membre visé au premier alinéa dispose d’une voix.
1978, c. 92, a. 59.