D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.7. Sur demande, le ministre nomme un évaluateur accepté par les parties ou, à défaut d’entente entre les parties, l’évaluateur qu’il choisit:
1°  en cas de divergence entre les parties sur la valeur proportionnelle des actifs de la pourvoirie dans les cas prévus à l’article 51.1;
2°  en cas de divergence entre des associés, des actionnaires ou la partie autochtone intéressée sur la valeur de la partie des parts ou actions qui n’était pas visée par la demande de transfert mais qui doit être cédée dans le cas prévu à l’article 51.2;
3°  en cas de divergence entre les parties sur la valeur proportionnelle des actifs de la pourvoirie lorsque la vente comprenait des actifs autres que la pourvoirie dans le cas prévu à l’article 51.3;
4°  en cas de divergence entre les parties sur la valeur des actifs de la pourvoirie dans le cas prévu à l’article 51.4.
La décision de l’évaluateur lie les parties; elle est sans appel et les coûts de l’évaluation sont assumés également par les parties.
1989, c. 40, a. 5.