D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
50.1. Constitue un transfert assujetti au droit de premier choix des autochtones, un transfert direct ou indirect de la propriété d’une pourvoirie et incluant, dans le cas d’une société ou d’une personne morale propriétaire d’une pourvoirie, le changement du contrôle réel de la société ou de la personne morale.
Constitue notamment un changement de contrôle réel:
1°  le changement de l’associé ou de l’actionnaire qui détient la majorité des parts ou des actions émises et ayant plein droit de vote;
2°  si aucun associé ou actionnaire ne détient la majorité des parts ou des actions émises et ayant plein droit de vote:
a)  une transaction où l’un des associés ou actionnaires devient majoritaire;
b)  une transaction ou la dernière d’une série de transactions au cours d’une période de 4 ans ou moins qui change la propriété de la majorité des parts de la société ou des actions émises et ayant plein droit de vote de la personne morale, sauf s’il n’y a pas d’associés ou d’actionnaires autres que ceux qui étaient propriétaires de ces parts ou actions au début de cette période.
Constitue également un transfert assujetti au droit de premier choix des autochtones, une entente pour la location ou la gestion de la pourvoirie ou une autre entente au même effet pour une durée de plus de 4 ans.
Dans le calcul de la durée de l’entente, il doit être tenu compte de la durée de son renouvellement si le locataire ou le gestionnaire a le droit d’obliger l’autre partie à la renouveler.
1989, c. 40, a. 3; 1999, c. 40, a. 110.
50.1. Constitue un transfert assujetti au droit de premier choix des autochtones, un transfert direct ou indirect de la propriété d’une pourvoirie et incluant, dans le cas d’une société ou d’une corporation propriétaire d’une pourvoirie, le changement du contrôle réel de la société ou de la corporation.
Constitue notamment un changement de contrôle réel:
1°  le changement de l’associé ou de l’actionnaire qui détient la majorité des parts ou des actions émises et ayant plein droit de vote;
2°  si aucun associé ou actionnaire ne détient la majorité des parts ou des actions émises et ayant plein droit de vote:
a)  une transaction où l’un des associés ou actionnaires devient majoritaire;
b)  une transaction ou la dernière d’une série de transactions au cours d’une période de 4 ans ou moins qui change la propriété de la majorité des parts de la société ou des actions émises et ayant plein droit de vote de la corporation, sauf s’il n’y a pas d’associés ou d’actionnaires autres que ceux qui étaient propriétaires de ces parts ou actions au début de cette période.
Constitue également un transfert assujetti au droit de premier choix des autochtones, une entente pour la location ou la gestion de la pourvoirie ou une autre entente au même effet pour une durée de plus de 4 ans.
Dans le calcul de la durée de l’entente, il doit être tenu compte de la durée de son renouvellement si le locataire ou le gestionnaire a le droit d’obliger l’autre partie à la renouveler.
1989, c. 40, a. 3.