D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
38.1. Malgré l’article 27, toute personne d’ascendance naskapie, résidante du Québec et non admissible aux bénéfices et avantages de la Convention du Nord-Est québécois, qui chasse, pêche et piège traditionnellement dans la région du Nord-Est québécois peut être autorisée à exercer le droit d’exploitation mais seulement pour fins d’usage personnel:
a)  dans les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, par le conseil de bande naskapie;
b)  dans les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis, par le village naskapi.
Toutefois leur chasse et leur pêche ne sont pas comptées dans les quotas de chasse et de pêche consentis aux autochtones en vertu du paragraphe c de l’article 94.
1979, c. 25, a. 71; 1996, c. 2, a. 654.
38.1. Malgré l’article 27, toute personne d’ascendance naskapie, résidante du Québec et non admissible aux bénéfices et avantages de la Convention du Nord-Est québécois, qui chasse, pêche et piège traditionnellement dans la région du Nord-Est québécois peut être autorisée à exercer le droit d’exploitation mais seulement pour fins d’usage personnel:
a)  dans les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, par le conseil de bande naskapie;
b)  dans les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis, par la corporation du village naskapi.
Toutefois leur chasse et leur pêche ne sont pas comptées dans les quotas de chasse et de pêche consentis aux autochtones en vertu du paragraphe c de l’article 94.
1979, c. 25, a. 71.