D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
36. Les autochtones ont l’exclusivité du droit de chasser et de pêcher dans les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
Malgré le premier alinéa, toute personne autre qu’un Cri ou un Inuk peut pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les terres désignées ci-après, si elle est autorisée et si elle respecte les conditions imposées par:
a)  le conseil de bande intéressé, dans le cas des terres de la catégorie IA pour les Cris;
b)  le village cri intéressé, dans le cas des terres des catégories IB et II pour les Cris;
c)  la corporation foncière inuit intéressée, dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit.
Malgré le premier alinéa, toute personne autre qu’un Naskapi peut pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les terres désignées ci-après, si elle est autorisée et si elle respecte les conditions imposées par:
a)  le conseil de bande naskapie, dans le cas des terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis;
b)  le village naskapi, dans le cas des terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis.
1978, c. 92, a. 36; 1979, c. 25, a. 69; 1996, c. 2, a. 654.
36. Les autochtones ont l’exclusivité du droit de chasser et de pêcher dans les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
Malgré le premier alinéa, toute personne autre qu’un Cri ou un Inuk peut pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les terres désignées ci-après, si elle est autorisée et si elle respecte les conditions imposées par:
a)  le conseil de bande intéressé, dans le cas des terres de la catégorie IA pour les Cris;
b)  la corporation de village cri intéressée, dans le cas des terres des catégories IB et II pour les Cris;
c)  la corporation foncière inuit intéressée, dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit.
Malgré le premier alinéa, toute personne autre qu’un Naskapi peut pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les terres désignées ci-après, si elle est autorisée et si elle respecte les conditions imposées par:
a)  le conseil de bande naskapie, dans le cas des terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis;
b)  la corporation du village naskapi, dans le cas des terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis.
1978, c. 92, a. 36; 1979, c. 25, a. 69.
36. Les autochtones ont l’exclusivité du droit de chasser et de pêcher dans les terres des catégories I et II.
Malgré l’alinéa précédent, en conformité avec les dispositions de la présente loi tout non-autochtone peut pratiquer la chasse et la pêche sportives dans les terres désignées ci-après s’il est autorisé, et s’il respecte les conditions imposées, par:
a)  le conseil de bande intéressé, dans le cas des terres de la catégorie IA pour les Cris;
b)  la corporation de village cri intéressée, dans le cas des terres de la catégorie IB et de la catégorie II pour les Cris;
c)  la corporation foncière inuit intéressée, dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit.
1978, c. 92, a. 36.