D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.6. Toute demande de permis ou d’autorisation pour la chasse à des fins commerciales ou la garde en captivité ou l’élevage d’une espèce de la faune dans le territoire est soumise au ministre qui en transmet copie au comité conjoint en indiquant, s’il y a lieu, les conditions qu’il se propose de déterminer.
Le comité conjoint évalue une demande en fonction principalement des répercussions possibles ou probables que cette chasse commerciale, cette garde en captivité ou cet élevage aura sur la conservation des espèces de la faune et des populations de ces espèces, sur le droit d’exploitation et sur la chasse sportive.
À la lumière de son évaluation, le comité conjoint fait ses recommandations au ministre sur la demande.
1994, c. 19, a. 5.