D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.4. L’exercice du droit de chasser à des fins commerciales ou du droit de garder en captivité ou d’élever les espèces de la faune visées à l’annexe 8 ou 9 est sujet à l’obtention d’un permis ou d’une autorisation délivré par le ministre.
Ce permis ou cette autorisation est délivré pour une période maximale de 12 mois aux conditions déterminées par le ministre. Les autochtones obtiennent ces permis ou autorisations sur paiement, dans chaque cas, d’une somme de 1 $.
Le ministre peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, suspendre ou annuler un permis ou une autorisation si l’intéressé ne se conforme pas à une condition du permis ou de l’autorisation.
1994, c. 19, a. 5.