D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.2. Seuls les autochtones ont, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit de garder en captivité ou d’élever les espèces de la faune énumérées à l’annexe 9 jusqu’au 10 novembre 2024.
Ce droit exclusif ne s’applique que dans la zone nord et dans la zone médiane sauf, dans cette dernière zone, dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours où les non-autochtones peuvent aussi garder en captivité ou élever les espèces de la faune énumérées à l’annexe 9.
1994, c. 19, a. 5.