D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.10. Dans les terres de catégories II et III visées à l’article 13 et dans les endroits visés aux articles 14 et 15, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la corporation foncière inuit intéressée et du village cri intéressé dans le cas des terres de la catégorie II;
b)  de la Société Makivik et de tout village cri intéressé dans le cas des terres de la catégorie III.
Les règlements adoptés en vertu des articles 32.7 et 32.8 n’ont d’effet dans les endroits mentionnés au premier alinéa que s’ils sont approuvés par chaque organisme qui a le pouvoir d’y adopter des règlements.
1994, c. 19, a. 5; 1996, c. 2, a. 654.
32.10. Dans les terres de catégories II et III visées à l’article 13 et dans les endroits visés aux articles 14 et 15, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la corporation foncière inuit intéressée et de la corporation de village cri intéressée dans le cas des terres de la catégorie II;
b)  de la Société Makivik et de toute corporation de village cri intéressée dans le cas des terres de la catégorie III.
Les règlements adoptés en vertu des articles 32.7 et 32.8 n’ont d’effet dans les endroits mentionnés au premier alinéa que s’ils sont approuvés par chaque organisme qui a le pouvoir d’y adopter des règlements.
1994, c. 19, a. 5.