D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
15.3. Dans les endroits visés à l’article 12.1 et indiqués dans l’annexe 6, à l’exception des terres des catégories I-N et II-N pour les Naskapis, les Inuit peuvent exercer le droit d’exploitation à l’égard du caribou.
Lorsqu’il exerce un tel droit à l’égard du caribou, un Inuk peut exercer le droit d’exploitation à l’égard des animaux à fourrure, des poissons et des oiseaux mais seulement pour se nourrir en cas de besoin.
Les animaux à fourrure, les poissons et les oiseaux chassés, pêchés, piégés, capturés ou tués dans l’exercice du droit d’exploitation visé par le présent article font partie des quotas ou de toute forme d’allocation des ressources fauniques applicables aux Inuit en vertu de la présente loi.
L’exercice du droit d’exploitation à l’égard du caribou visé au premier alinéa n’est possible au sud du parallèle 56°15′:
a)  qu’à l’occasion d’un voyage entre une communauté inuit et Schefferville; ou
b)  que si le quota de caribou alloué aux Inuit en fonction de l’espèce dans tout le territoire ne peut être atteint par suite de la rareté de cette espèce dans les endroits visés aux articles 12, 13 et 13.1 et dans les endroits visés au présent article situés au nord du parallèle 56°15′ et que si une majorité des membres du comité conjoint ayant droit de voter ont donné leur autorisation et spécifié la durée d’une telle autorisation.
La majorité visée à l’alinéa précédent doit inclure les membres nommés par la Société Makivik et ceux nommés par le gouvernement.
1979, c. 25, a. 61.