D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
15.2. Dans les endroits visés à l’article 12 et indiqués dans l’annexe 6 à l’exception des terres des catégories I et II pour les Inuit, les Naskapis peuvent exercer le droit d’exploitation à l’égard du caribou.
Lorsqu’il exerce un tel droit à l’égard du caribou, un Naskapi peut exercer le droit d’exploitation à l’égard des animaux à fourrure, des poissons et des oiseaux mais seulement pour se nourrir en cas de besoin.
Les animaux à fourrure, les poissons et les oiseaux chassés, pêchés, piégés, capturés ou tués dans l’exercice du droit d’exploitation visé par le présent article font partie des quotas ou de toute forme d’allocation des ressources fauniques applicables aux Naskapis en vertu de la présente loi.
1979, c. 25, a. 61.