D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
10. À moins de disposition contraire, aux fins de la présente loi, on entend par Cris, Inuit ou Naskapis, les bénéficiaires cris, les bénéficiaires inuit ou les bénéficiaires naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) et par autochtones les bénéficiaires cris, inuit et naskapis aux termes de la même loi.
1978, c. 92, a. 10; 1979, c. 25, a. 55.
10. À moins de disposition contraire, on entend par Cris ou Inuit dans la présente loi les bénéficiaires cris ou les bénéficiaires inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1) et par autochtones les bénéficiaires Cris et Inuit aux termes de la même loi.
1978, c. 92, a. 10.