D-11 - Loi sur la division territoriale

Texte complet
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 5, a. 11; 1996, c. 2, a. 647.
10. Toute municipalité établie comme chef-lieu d’un district judiciaire suivant l’article 9, est considérée être une cité pour les fins judiciaires.
S. R. 1964, c. 5, a. 11.