D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
4°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière ainsi que la Commission de la construction du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec;
5°  les centres de services scolaires visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
6°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  les établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
8°  les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent;
9°  les centres de la petite enfance, les garderies bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9.1°  les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de même que les personnes morales visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
10°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2016, c. 34, a. 2; 2018, c. 8, a. 162; 2020, c. 1, a. 188; 2022, c. 9, a. 97.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
4°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière ainsi que la Commission de la construction du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec;
5°  les centres de services scolaires visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
6°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  les établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
8°  les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent;
9°  les centres de la petite enfance, les garderies bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9.1°  les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de même que les personnes morales visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
10°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2016, c. 34, a. 2; 2018, c. 8, a. 162; 2020, c. 1, a. 188.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
4°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière ainsi que la Commission de la construction du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec;
5°  les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
6°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  les établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
8°  les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent;
9°  les centres de la petite enfance, les garderies bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9.1°  les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de même que les personnes morales visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
10°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2016, c. 34, a. 2; 2018, c. 8, a. 162.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
4°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière ainsi que la Commission de la construction du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec;
5°  les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
6°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  les établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
8°  les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent;
9°  les centres de la petite enfance, les garderies bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
10°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2016, c. 34, a. 2.
En vig.: 2017-05-01
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
4°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière ainsi que la Commission de la construction du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec;
5°  les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
6°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  les établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
8°  les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent;
9°  les centres de la petite enfance, les garderies bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
10°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2016, c. 34, a. 2.