D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
12.1. Le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué concerne exclusivement un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et transmettre à la Commission municipale du Québec les renseignements concernant cette divulgation.
Toutefois, lorsqu’une divulgation concerne à la fois un organisme visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et un organisme visé à un autre paragraphe de cet article, le Protecteur du citoyen et la Commission municipale du Québec doivent convenir ensemble des modalités de traitement de cette divulgation, sauf si cette dernière ou le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est mis en cause par la divulgation, auquel cas le Protecteur du citoyen la traite seul.
La transmission de renseignements, entre la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen, requise aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas, s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 167; 2021, c. 31, a. 106.
12.1. Le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué concerne exclusivement un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et transmettre au ministre responsable des affaires municipales les renseignements concernant cette divulgation.
Toutefois, lorsqu’une divulgation concerne à la fois un organisme visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et un organisme visé à un autre paragraphe de cet article, le Protecteur du citoyen et le ministre doivent convenir ensemble des modalités de traitement de cette divulgation, sauf si le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est mis en cause par la divulgation, auquel cas le Protecteur du citoyen la traite seul.
La transmission de renseignements, entre le ministre et le Protecteur du citoyen, requise aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas, s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 167.