CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
91. Les dispositions des articles 1614 et 1615, du second alinéa de l’article 1616, et de l’article 1618 du nouveau code, relatives à la réparation du préjudice corporel et aux intérêts que portent certains dommages-intérêts, sont applicables aux demandes introduites après le 31 décembre 1993, même si l’inexécution de l’obligation, ou encore la faute ou le fait qui a causé le préjudice, se sont produits avant le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 91.