CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
77. Aucune action, fondée sur la crainte suscitée par un tiers chez une partie à un contrat conclu avant le 1er janvier 1994, ne peut désormais être reçue ou maintenue si la violence ou les menaces du tiers étaient inconnues de l’autre partie au moment du contrat.
1992, c. 57, a. 77.