CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
48. (Abrogé).
1992, c. 57, a. 48; 2013, c. 27, a. 39.
48. L’article 903 du nouveau code est censé ne permettre de considérer immeubles que les meubles visés qui assurent l’utilité de l’immeuble, les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités étant censés demeurer meubles.
1992, c. 57, a. 48.