CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
30. Les personnes morales qui existaient au temps de la cession du pays et qui, n’ayant pas été continuées et reconnues par autorité compétente aux termes du second alinéa de l’article 353 de l’ancien code, agissent toujours comme personnes morales sont réputées être légalement constituées.
1992, c. 57, a. 30.