CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
154. (Abrogé).
1992, c. 57, a. 154; 1995, c. 33, a. 5; 2000, c. 42, a. 91.
154. On entend, lorsque dans une circonscription foncière il n’y a pas de registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code et que ce code fait référence:
0.1°  à l’article 2934, à la publicité des droits qui résulte de l’inscription qui en est faite sur le registre foncier: la publicité des droits qui résulte de l’inscription visée à l’article 149, laquelle vaut seulement pour les droits admis ou soumis à la publicité qui sont mentionnés à la réquisition d’inscription ou, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, au document qui l’accompagne;
1°  à l’article 2972, aux fiches immobilières: les feuillets de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré;
2°  aux articles 3003 et 3011, à un état certifié de l’inscription: un double de la réquisition présentée portant certificat d’inscription;
3°  à l’article 3019, à un état certifié des droits inscrits sur les registres: un état certifié par l’officier des droits réels subsistants qui grèvent un immeuble déterminé ou à l’égard du propriétaire de l’immeuble dans la demande écrite qui est faite qui désigne le propriétaire et l’immeuble visé. Mention de la demande doit être faite dans le certificat;
4°  à l’article 3057, à une inscription qui vise la suppression d’une inscription antérieure sur le registre approprié: une inscription faite en marge du document ou de la réquisition constatant le droit dont la radiation est recherchée. Il est fait référence sur le registre approprié au numéro d’inscription de la réquisition qui autorise la radiation.
1992, c. 57, a. 154; 1995, c. 33, a. 5.
154. On entend, lorsque dans une circonscription foncière il n’y a pas de registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code et que ce code fait référence:
1°  à l’article 2972, aux fiches immobilières: les feuillets de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré;
2°  aux articles 3003 et 3011, à un état certifié de l’inscription: un double de la réquisition présentée portant certificat d’inscription;
3°  à l’article 3019, à un état certifié des droits inscrits sur les registres: un état certifié par l’officier des droits réels subsistants qui grèvent un immeuble déterminé ou à l’égard du propriétaire de l’immeuble dans la demande écrite qui est faite qui désigne le propriétaire et l’immeuble visé. Mention de la demande doit être faite dans le certificat;
4°  à l’article 3057, à une inscription qui vise la suppression d’une inscription antérieure sur le registre approprié: une inscription faite en marge du document ou de la réquisition constatant le droit dont la radiation est recherchée. Il est fait référence sur le registre approprié au numéro d’inscription de la réquisition qui autorise la radiation.
1992, c. 57, a. 154.