CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
143. Celui qui n’a pas encore acquis par prescription, le 1er janvier 1994, un immeuble qu’il a possédé à titre de propriétaire est soumis aux dispositions de l’article 2918 du nouveau code.
Celui qui à cette date est devenu, suivant la loi ancienne, propriétaire d’un immeuble par prescription est toujours admis à s’adresser au tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, pour obtenir, par requête, la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété.
1992, c. 57, a. 143; 2000, c. 42, a. 87.
143. Celui qui n’a pas encore acquis par prescription, le 1er janvier 1994, est soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article 2918 du nouveau code, s’il a possédé, à titre de propriétaire, un immeuble porté sur le registre foncier constitué de l’index des immeubles, sur le registre minier ou sur le registre des réseaux de services publics, ou encore un immeuble situé en territoire non cadastré; la demande en justice visant à en acquérir la propriété par prescription doit être préinscrite.
Celui qui à cette date est devenu, suivant la loi ancienne, propriétaire d’un immeuble par prescription est toujours admis à s’adresser au tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, pour obtenir, par requête, la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété.
1992, c. 57, a. 143.