CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
96. S’il est prouvé que la date du décès est antérieure à celle que fixe le jugement déclaratif de décès, la dissolution du régime matrimonial ou d’union civile rétroagit à la date réelle du décès et la succession est ouverte à compter de cette date.
S’il est prouvé que la date du décès est postérieure à celle fixée par le jugement, la dissolution du régime matrimonial ou d’union civile rétroagit à la date fixée par ce jugement, mais la succession n’est ouverte qu’à compter de la date réelle du décès.
Les rapports entre les héritiers apparents et véritables obéissent aux règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations.
1991, c. 64, a. 96; 2002, c. 6, a. 8.
96. S’il est prouvé que la date du décès est antérieure à celle que fixe le jugement déclaratif de décès, la dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date réelle du décès et la succession est ouverte à compter de cette date.
S’il est prouvé que la date du décès est postérieure à celle fixée par le jugement, la dissolution du régime matrimonial rétroagit à la date fixée par ce jugement, mais la succession n’est ouverte qu’à compter de la date réelle du décès.
Les rapports entre les héritiers apparents et véritables obéissent aux règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations.
1991, c. 64, a. 96.