CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
86. Un tuteur peut être nommé à l’absent qui a des droits à exercer ou des biens à administrer si l’absent n’a pas désigné un administrateur de ses biens ou si ce dernier n’est pas connu, refuse ou néglige d’agir, ou en est empêché.
1991, c. 64, a. 86.