CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
721. Le testament notarié du sourd est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et d’un témoin. La lecture est faite à haute voix si le testateur est apte à le faire.
Dans le testament, le testateur déclare qu’il l’a lu en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin. Si le testateur est sourd et n’a pas l’usage de la parole, cette déclaration lui est lue par le notaire en présence du témoin; s’il a l’usage de la parole, elle est lue par lui-même à haute voix, en présence du notaire et du témoin.
1991, c. 64, a. 721; 2013, c. 27, a. 24.
721. Le testament notarié du sourd ou du sourd-muet est lu par le testateur lui-même en présence du notaire seul ou, à son choix, du notaire et d’un témoin. La lecture est faite à haute voix si le testateur est sourd seulement.
Dans le testament, le testateur déclare qu’il l’a lu en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin.
Si le testateur est sourd-muet, cette déclaration lui est lue par le notaire en présence du témoin; s’il est sourd, elle est lue par lui-même à haute voix, en présence du notaire et du témoin.
1991, c. 64, a. 721.