CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
706. Personne ne peut, même par contrat de mariage ou d’union civile, si ce n’est dans les limites prévues par l’article 1841, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu’il a faites.
1991, c. 64, a. 706; 2002, c. 6, a. 40.
706. Personne ne peut, même par contrat de mariage, si ce n’est dans les limites prévues par l’article 1841, abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu’il a faites.
1991, c. 64, a. 706.