CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
689. Lorsque l’actif de la succession est insuffisant pour payer entièrement les contributions dues au conjoint ou à un descendant, en raison des libéralités faites par acte entre vifs dans les trois ans précédant le décès ou de celles ayant pour terme le décès, le tribunal peut ordonner la réduction de ces libéralités.
Toutefois, les libéralités auxquelles le conjoint ou le descendant a consenti ne peuvent être réduites et celles qu’il a reçues doivent être imputées sur sa créance.
1991, c. 64, a. 689.