CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
688. La contribution attribuée au conjoint ou à un descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu’il reçoit de la succession.
Celle qui est attribuée à l’ex-conjoint est égale à 12 mois d’aliments, celle attribuée à un autre créancier d’aliments est égale à six mois d’aliments; toutefois, dans l’un et l’autre cas, elle ne peut, même si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l’époque de la succession, excéder le moindre de la valeur de 12 ou six mois d’aliments ou 10% de la valeur de la succession, y compris, le cas échéant, la valeur des libéralités.
1991, c. 64, a. 688.